ACTUplus : les actualisations du mois de juin 2022
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Paris, 08 février 2022, n° 20-03480, imposition dans la catégorie des BNC des gérants associés d'une société civile exerçant une activité commerciale rendant celle-ci imposable de plein droit, et non sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS).
- Ajout d'une jurisprudence | La distinction entre BNC professionnel et BNC non professionnel
CAA Nancy, 02 juillet 2020, n° 18-01442, caractère non-professionnel d'une activité de conseil en patrimoine, certes exercée à titre habituel et constant, mais non dans un but lucratif eu égard à l'importance disproportion entre les recettes et les dépenses sur plusieurs années.
- Ajout d'une jurisprudence | L'exercice de l'option créances-dettes
CAA Versailles, 09 novembre 2021, n° 19-03161, non-respect des conditions de forme et de délai de l'option créances-dettes, dont ne peut ultérieurement se prévaloir un contribuable qui n'a pas commis d'erreur comptable et manifesté sans ambigüité sa volonté d'opter caractéristique d'une décision de gestion (mode tenue des documents comptables, case cochée sur l’annexe 2035A, méthode déclarative appliquée, confirmation par la succession de l'intention d’opter).
- Ajout d'une jurisprudence | Le bénéfice de l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location
CE, 10 mars 2022, n° 454949, RJF 6/2022 n° 525, refus d'admission du pourvoi contre CAA Marseille, 25 mai 2021, n° 19-02983, ayant jugé que la dissolution amiable de la société locataire-gérante n'est pas de nature à démontrer que le contrat de location-gérance avait été résilié avant la date de la cession du fonds de commerce (condition nécessaire sous le régime antérieur aux revenus de 2021).
- Ajout d'une jurisprudence | La date de prise en compte des recettes en régime recettes - dépenses
CAA Paris, 18 mars 2022, n° 20-01241, date de mise à disposition à retenir pour les sommes versées par la Carpa par l'intermédiaire d'un avocat : date du virement au bénéfice du contribuable après contrôle de la Carpa.(solution rendue sur le fondement de l'article 12 du CGI, applicable par analogie pour les indemnités reçues par les titulaires de BNC en recettes-dépenses). - Ajout d'une jurisprudence | Les recettes à déclarer en BNC
CAA Versailles, 25 janvier 2022, n° 20-01047, caractère imposable de la renonciation à recettes d'une SCI exerçant une activité de sous-location des locaux nus ne justifiant pas de l’intérêt propre de renoncer temporairement à percevoir les loyers, en l'absence notamment de preuve des difficultés financières alléguées du sous-locataire. - Ajout de deux jurisprudences | Exemples d'indemnités à déclarer en recettes ou en plus ou moins-values
- CE, 18 février 2022, n° 443762, déclaration en recettes de l'indemnité versée en contrepartie de la renonciation à se prévaloir d’une décision de justice reconnaissant une protection par des droits d’auteur.
- CAA Nantes, 16 novembre 2021, n° 20-02147, déclaration en recettes de l'indemnité versée au titre d’un contrat dit de présentation aux terme duquel un médecin titulaire s’est engagé à présenter un nouveau confrère à sa clientèle, ce dernier ayant accès sans réserve au fichier des patients et l'exclusivité de traiter pendant deux ans cette clientèle durant les absences et les gardes.
- Ajout de deux jurisprudences | L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023
- CAA Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21-00335, sur renvoi de CE, 26 janvier 2021, n° 428124, rejet de l'exonération pour la reprise consécutive à la cession de la totalité des parts d'un associé de SCP, admise sur le principe mais rejetée en l'espèce au motif d'une cession intrafamiliale (père-fils) éligible à la clause anti-abus (cession en 2012).
- CAA Nancy, 09 juin 2022, n° 20-00829, bénéfice de l'exonération pour le chirurgien-dentiste qui s'installe en 2017 en ZRR après avoir quitté une SELARL exerçant hors zone, ayant bénéficié d’aucun des moyens d’exploitation de la société (achat de l'ensemble du matériel nécessaire à son activité), même si une partie de la patientèle et un employé l'ont suivi dans son nouveau cabinet.
- Ajout d'une jurisprudence | Les reports de l'exonération ZRR sur la déclaration 2035 à souscrire dans les délais
CAA Nancy, 17 juin 2021, n° 19-03101, application de la sanction de remise en cause de l'abattement en cas de dépôt tardif de la déclaration 2035 en dépit de la rédaction de l'article 44 sexies du CGI ne visant formellement que le seul article 53A du CGI applicable aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC). - Ajout d'une jurisprudence | Le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
CAA Lyon, 14 octobre 2021, n° 19-04494, caractère non sédentaire de l’activité d’une société d’expertise-comptable et conseil aux entreprises exercée dans des locaux exigus ne comportant aucun aménagement pour la réception des clients, dont l’associé minoritaire et directeur salarié, en réalité gérant de fait, effectuait de nombreux déplacements en France et à l’étranger pour des clients situés en dehors de la ZFU (trajets compris entre 17 434 kms et 35 138 kms par an) par ailleurs déduits des résultats de la société.
- Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA des prestations de soins aux personnes : médecins et autres professions réglementées visées par le Code de la santé publique
CE, 27 décembre 2021, n° 435928, rejet du recours pour excès de pouvoirs contre BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, n° 43 et 45, ayant admis le bénéfice de l'exonération de TVA aux actes, même non pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, de médecine et de chirurgie esthétique dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans les avis rendus par la Haute Autorité de Santé (HAS). - Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA cours ou leçons
CAA Nantes, 07 janvier 2022, n° 20-003378, rejet de l'exonération pour les recettes encaissées par un moniteur de tennis qui bénéficiait du concours bénévole de plusieurs initiateurs fédéraux indemnisés de leurs frais de déplacement, qui louait plusieurs cours en même temps et passait de court en court pour superviser l’enseignement, chaque groupe d’élèves ayant comme enseignant un initiateur fédéral qui intervenait en même temps que le moniteur auprès des élèves.
- Ajout d'une jurisprudence | Le traitement des indemnités vis-à-vis de la TVA
CE, 18 février 2022, n° 443762, soumission à la TVA de l'indemnité versée en contrepartie de la renonciation à se prévaloir d’une décision de justice reconnaissant une protection par des droits d’auteur - Ajout d'une jurisprudence | Le fait générateur et l'exigibilité de la TVA en matière de prestation de service
CAA Paris, 04 février 2022, n° 21-01050, exigibilité de la TVA sur les acomptes sur prestations de service au moment de l'encaissement, qui suppose la désignation avec précision des biens ou des services et l'absence d'incertitude sur la réalisation de la prestation.
- Ajout d'une jurisprudence | La TVA sur les cessions d'immobilisations
CE, 31 mai 2022, n° 451379, la cession d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, en principe exonérée de la TVA, ne peut pas être regardée comme la transmission d'une universalité de biens dispensée de TVA en application de l'article 257 bis du CGI dans la mesure où une telle dispense ne peut bénéficier qu'à une opération soumise à la TVA, ce dont il résulte que la dérogation permettant de ne pas régulariser la TVA ne s'applique pas.
- Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Paris, 08 février 2022, n° 20-03480, imposition dans la catégorie des BNC des gérants associés d'une société civile exerçant une activité commerciale rendant celle-ci imposable de plein droit, et non sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS).
- Ajout d'une jurisprudence | La distinction entre BNC professionnel et BNC non professionnel
CAA Nancy, 02 juillet 2020, n° 18-01442, caractère non-professionnel d'une activité de conseil en patrimoine, certes exercée à titre habituel et constant, mais non dans un but lucratif eu égard à l'importance disproportion entre les recettes et les dépenses sur plusieurs années.
- Ajout d'une jurisprudence | L'exercice de l'option créances-dettes
CAA Versailles, 09 novembre 2021, n° 19-03161, non-respect des conditions de forme et de délai de l'option créances-dettes, dont ne peut ultérieurement se prévaloir un contribuable qui n'a pas commis d'erreur comptable et manifesté sans ambigüité sa volonté d'opter caractéristique d'une décision de gestion (mode tenue des documents comptables, case cochée sur l’annexe 2035A, méthode déclarative appliquée, confirmation par la succession de l'intention d’opter).
- Ajout d'une jurisprudence | Le bénéfice de l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location
CE, 10 mars 2022, n° 454949, RJF 6/2022 n° 525, refus d'admission du pourvoi contre CAA Marseille, 25 mai 2021, n° 19-02983, ayant jugé que la dissolution amiable de la société locataire-gérante n'est pas de nature à démontrer que le contrat de location-gérance avait été résilié avant la date de la cession du fonds de commerce (condition nécessaire sous le régime antérieur aux revenus de 2021).
- Ajout d'une jurisprudence | La date de prise en compte des recettes en régime recettes - dépenses
CAA Paris, 18 mars 2022, n° 20-01241, date de mise à disposition à retenir pour les sommes versées par la Carpa par l'intermédiaire d'un avocat : date du virement au bénéfice du contribuable après contrôle de la Carpa.(solution rendue sur le fondement de l'article 12 du CGI, applicable par analogie pour les indemnités reçues par les titulaires de BNC en recettes-dépenses). - Ajout d'une jurisprudence | Les recettes à déclarer en BNC
CAA Versailles, 25 janvier 2022, n° 20-01047, caractère imposable de la renonciation à recettes d'une SCI exerçant une activité de sous-location des locaux nus ne justifiant pas de l’intérêt propre de renoncer temporairement à percevoir les loyers, en l'absence notamment de preuve des difficultés financières alléguées du sous-locataire. - Ajout de deux jurisprudences | Exemples d'indemnités à déclarer en recettes ou en plus ou moins-values
- CE, 18 février 2022, n° 443762, déclaration en recettes de l'indemnité versée en contrepartie de la renonciation à se prévaloir d’une décision de justice reconnaissant une protection par des droits d’auteur.
- CAA Nantes, 16 novembre 2021, n° 20-02147, déclaration en recettes de l'indemnité versée au titre d’un contrat dit de présentation aux terme duquel un médecin titulaire s’est engagé à présenter un nouveau confrère à sa clientèle, ce dernier ayant accès sans réserve au fichier des patients et l'exclusivité de traiter pendant deux ans cette clientèle durant les absences et les gardes.
- Ajout de deux jurisprudences | L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023
Bénéfices non commerciaux
Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- mposition d
BNC professionnel / BNC non professionnel
Guide 2035PLUS
Les modalités de détermination du résultat
Les plus et moins values professionnelles
Les recettes
Les déductions fiscales diverses
Fiches TVA Professions libérales
Les activités exonérées
La TVA sur les recettes
La TVA sur les cessions d'immobilisations
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffImmobilisations et amortissements | L'Administration accorde aux titulaires de BNC le droit temporaire d'amortir la clientèle d'un fonds libéral
Source | BOFIP, actualité 2022-00031, 08 juin 2022. - BOI-BNC-BASE-50
L'article 23 de la LF 2022 prévoit, à titre temporaire et par dérogation au principe de non déductibilité fiscale de l'amortissement des fonds commerciaux, la possibilité d’admettre la déduction du résultat imposable de l'amortissement des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 (CGI, art. 39, 1).
Confirmé par une jurisprudence du Conseil d'Etat (Fonds commerciaux des petites entreprises : amortissement comptable ne signifie pas amortissement fiscal), le principe de non déductibilité fiscale des fonds commerciaux a été réaffirmé par l'article 23 LF 2022, lequel a introduit en même temps l'exception temporaire.
Dans une mise à jour du BOFiP commentant cet article, l’Administration étend, sous conditions, cette dérogation temporaire aux titulaires de BNC. Le dispositif temporaire d’amortissement est ainsi applicable, sous les mêmes conditions que celles relatives aux titulaires de BIC, aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
Pour bénéficier de la mesure de faveur :
- Le titulaire de BNC acquéreur doit être une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce.
En pratique, la grande majorité des titulaires de BNC sont concernés, étant donné les seuils de la petite entreprise (total du bilan < 6 M €, CA net < 12 M €, nombre moyen de salariés employés < 50).
A noter que si les seuils sont dépassés, le professionnel ne perd pas pour autant la possibilité d’amortir temporairement le fonds libéral, mais doit être dans ce cas en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d'utilisation limitée (ce qui est en pratique rarement le cas). -
Le fonds doit avoir été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Les fonds qui auraient été acquis antérieurement au 1er janvier 2022 ne sont pas concernés.
La notion d’acquisition est entendue au sens large : le dispositif temporaire de déductibilité fiscale de l'amortissement comptable s'applique à l'ensemble des fonds acquis au cours de la période, c'est-à-dire aussi bien aux fonds acquis dans le cadre d'une opération de cession à titre onéreux qu'à ceux reçus dans le cadre d'apports, de fusions ou d'opérations assimilées. - L’amortissement peut être pratiqué sur les seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc., lorsqu'ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l'actif du registre des immobilisations). La base des amortissements susceptibles d'être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.
- L’amortissement doit être constaté en comptabilité et fiscalement déduit sur une durée forfaitaire de dix ans.
Sur la 2035 :
Inclus sur la ligne du tableau des amortissements reportée sur la ligne « Dotation aux amortissements » de l’annexe 2035B, le montant annuel de l'amortissement des éléments incorporels (clientèle, patientèle...) devra toutefois être isolé sur la ligne suivante « dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3) ». Ce formalisme ne constitue cependant pas une condition de déductibilité de l'amortissement.
Qu'est-ce qu'un amortissement ?
Corps publicSource | BOFIP, actualité 2022-00031, 08 juin 2022. - BOI-BNC-BASE-50
L'article 23 de la LF 2022 prévoit, à titre temporaire et par dérogation au principe de non déductibilité fiscale de l'amortissement des fonds commerciaux, la possibilité d’admettre la déduction du résultat imposable de l'amortissement des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 (CGI, art. 39, 1).
Confirmé par une jurisprudence du Conseil d'Etat (Fonds commerciaux des petites entreprises : amortissement comptable ne signifie pas amortissement fiscal), le principe de non déductibilité fiscale des fonds commerciaux a été réaffirmé par l'article 23 LF 2022, lequel a introduit en même temps l'exception temporaire.
Dans une mise à jour du BOFiP commentant cet article, l’Administration étend, sous conditions, cette dérogation temporaire aux titulaires de BNC. Le dispositif temporaire d’amortissement est ainsi applicable, sous les mêmes conditions que celles relatives aux titulaires de BIC, aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
Pour bénéficier de la mesure de faveur :
- Le titulaire de BNC acquéreur doit être une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce.
En pratique, la grande majorité des titulaires de BNC sont concernés, étant donné les seuils de la petite entreprise (total du bilan < 6 M €, CA net < 12 M €, nombre moyen de salariés employés < 50).
A noter que si les seuils sont dépassés, le professionnel ne perd pas pour autant la possibilité d’amortir temporairement le fonds libéral, mais doit être dans ce cas en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d'utilisation limitée (ce qui est en pratique rarement le cas).
Dans une mise à jour du BOFiP datée du 8 juin 2022, l’Administration étend aux titulaires de BNC la dérogation légale permettant d'amortir de manière temporaire les fonds commerciaux, permettant ainsi aux professionnels libéraux de déduire sur une période forfaitaire de dix ans les clientèles et patientèles acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Brève ou commentaire Brève À la une ? Off