La loi pacte relative à la croissance et à la transformation des entreprises adoptée définitivement le 11 avril 2019 réformait de manière significative l’épargne retraite en souhaitant refondre totalement les produits d’épargne retraite existants jusqu’à présent et notamment représentés par :

  • Le PERP (Plan d’Épargne Retraite Populaire).
  • Les contrats dits Madelin « réservés aux travailleurs indépendants »,
  • Les régimes spécifiques par points pour les fonctionnaires (PREFON, COREM, CRH),
  • Les contrats relevant de l’article 83 du Code général des impôts,
  • Le PERCO (Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif).

Cette réforme va dans un sens qui se veut plus favorable aux épargnants et instaure un « PLAN D’EPARGNE RETRAITE » pour 2020 qui fixe un cadre dans lequel les plans existants tant individuels que collectifs devront converger.

Ce régime juridique est fixé dans un nouveau chapitre du code monétaire et financier.

L’article 71 de la loi pacte créé donc un socle de dispositions communes pour tous les produits d’épargne retraite et que tous les produits d’épargne retraite existants devront suivre.

L’alimentation de ces plans d’épargne retraite se fera essentiellement par des versements volontaires du titulaire mais il est également prévu la transférabilité des sommes épargnées jusqu’à présent dans d’autres plans d’épargne retraite.

Cette transférabilité est donc très importante et essentielle dans la mesure où elle va permettre de faire bénéficier les sommes dès à présent épargnées du nouveau régime.

Le sens favorable de la réforme se ressent également au titre des conditions de déblocage anticipé. En effet, un déblocage anticipé consiste à liquider des droits en cours d’acquisition avant le départ à la retraite.

Actuellement tous les dispositifs d’épargne retraite qui existent sont bloqués jusqu’au départ à la retraite sauf quelques dérogations précisément définies par les textes. Ces dérogations relèvent essentiellement des accidents de la vie qu’elles soient personnelles ou professionnelles et donc supposent des évènements que l’on espère ne pas voir se réaliser.

Il s’agit notamment :

  • Le décès du conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité,
  • L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité,
  • La situation de surendettement du titulaire,
  • L’expiration des droits à l’assurance chômage,
  • Le non renouvellement ou la révocation du mandat social d’un administrateur non titulaire d’un contrat de travail depuis 2 ans,
  • La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire,
  • L’existence d’un PERP de moins de 2 000 € (mini PERP).

L’article 71 de la loi pacte reprend ces différents cas à l’exception du mini PERP qui est supprimé mais en revanche généralise une autre circonstance possible de déblocage anticipé qui concerne l’acquisition de la résidence principale. 

La réforme couvre ainsi la possibilité pour l’épargnant de pouvoir récupérer cette épargne pour un événement important et permet de considérer que cette disponibilité n’est donc plus bloquée.

Enfin, les modes de liquidation de ces plans d’épargne sont également modifiés et la loi Pacte aligne les conditions de sortie des produits d’épargne retraite sous la forme soit d’un capital plutôt que sous forme de rente. L’épargnant a donc la possibilité soit de solliciter une sortie en capital, soit sous la forme d’une rente viagère, soit pour partie en capital et le reste en rente viagère, ce qui permet effectivement de bénéficier de modalités bien plus avantageuses.

Enfin, il est important de signaler que les modalités de placement de ce plan d’épargne retraite sont également modifiées et permettent une modularité bien plus importante vers des placements bien plus dynamiques que ce qui était possible jusqu’à présent.

Enfin les avantages fiscaux qui étaient ceux de ces contrats, c’est-à-dire la déductibilité des revenus, subsistent et maintient donc l’intérêt fiscal notable qui résulte de la souscription de ces contrats dans des conditions tant de déblocage que de modalités d’épargne bien plus avantageuses qu’antérieurement.

Il convient donc nécessairement aujourd’hui de se poser la question non seulement de la souscription de ce type de contrat dans le cadre d’une épargne qui devient de fait beaucoup plus sympathique à l’épargnant mais également éventuellement de la transférabilité des sommes déjà épargnées par le biais d’autres supports.

Maitre Philippe Blain, avocat fiscaliste / novembre 2019

retraite.jpg