Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025

Les actualités de BNCplus.fr - mer, 08/11/2023 - 12:48
Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025 silvain mer 08/11/2023 - 12:48 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources PLFSS 2024, considéré comme adopté par l'AN le 4 novembre 2023, art. 10 ter nouveau Thème Social Résumé

Grande absente du PLFSS 2024 initial, la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales a été introduite par le gouvernement par voie d'amendement et adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de l'article 49-3 : pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025, les assiettes des cotisations sociales et de la CSG / CRDS seraient unifiées et un abattement sur le bénéfice des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d'imposition serait institué. La baisse de la CSG/CRDS serait compensée par une augmentation des barèmes des cotisations retraite, ce qui contribuerait à générer plus de droits pour la grande majorité des professionnels libéraux. 

Corps privé

Ensuite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles de travailleurs indépendants, le gouvernement a finalement déposé un amendement au PLFSS 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’article 49-3 le 4 novembre 2023, visant à réformer l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), en compensant une baisse à venir de la CSG/CRDS par une hausse des cotisations retraite constitutives de droits supplémentaires.

Cette réforme s’appliquerait pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025 pour les travailleurs indépendants non agricoles.

Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS

L’objet principal de la réforme consiste à harmoniser l’assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS, afin notamment d'établir une équité contributive entre indépendants et salariés.

Actuellement, l'assiette de la CSG et de la CRDS est plus large que l’assiette des cotisations sociales : les cotisations sociales obligatoires doivent être ajoutées pour le calcul de la CSG / CRDS, ce qui est source de difficultés et de complexité pour les calculs et la répartition. 

Pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises à compter du 1er janvier 2025 sur le revenu correspondant aux recettes après déduction des charges professionnelles hors cotisations et contributions sociales, abattu d’un taux fixe représentatif d’une partie des cotisations et contributions.

Ce taux d’abattement serait fixé à 26 %. 

Cet abattement ne pourrait être :
- ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne pourrait dépasser le montant de la cotisation minimum d’assurance vieillesse, 
- ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale à au PASS. 

Exemple :

Par exemple, en simulant un bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG / CRDS dans le régime actuel, l'assiette des cotisations sociales du professionnel libéral en période de croisière est de 47 568 € et celle de la CSG/CRDS de 56 031 €.

En application du régime nouveau, sous réserve de l’application du plancher et du plafond, un professionnel libéral ayant un même bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG / CRDS serait soumis, à compter du 1er janvier 2025, aux cotisations sociales et à la CSG / CRDS sur une base unifiée de 44 400 € (60 000 € - 26%).

Précisions :

  • Techniquement, l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants (l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale) serait définie par renvoi vers l’assiette de la CSG / CRDS sur les revenus d’activité (l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale).
  • Plus précisément, pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des articles 93, 1 et 93 quater, I et III du CGI. 
  • Pour les professionnels relevant du régime micro-BNC, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), les cotisations et contributions seraient assises sur le montant du bénéfice déterminé après application de l'abattement de 34 %. Compte tenu de la rédaction des textes, l'abattement de 26 % ne devrait pas être appliqué.
  • L’assiette des cotisations sociales inclurait également le montant des revenus de remplacement, sans lien avec une affection de longue durée, qui sont versés au travailleur indépendant :
    - A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats Loi Madelin ;
    - Par les organismes de sécurité sociale.
Vers une hausse des barèmes des cotisations pour compenser la baisse d'assiette

La baisse des prélèvements sociaux entraînée par ce nouveau calcul d’assiette serait compensée par une hausse des barèmes des cotisations sociales affectées à la retraite de base et à la maladie (nouveaux barèmes également à définir par décret).

Par ailleurs, les instances de gouvernance des caisses de retraite complémentaire devront également ajuster leurs barèmes de cotisations afin de réutiliser les marges de manœuvres restantes pour chaque population dans le renforcement des cotisations affectées à la retraite complémentaire. A défaut, il sera procédé à ces ajustements par décret.

Selon l'UNAPL qui souhaite encore discuter de certains aménagements, le dispositif proposé par le Gouvernement serait favorable à plus de 82% des professionnels libéraux, neutre pour 13%, mais défavorable pour 5 % d'entre eux qui verraient leurs cotisations augmenter.

Corps public

Ensuite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles de travailleurs indépendants, le gouvernement a finalement déposé un amendement au PLFSS 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’article 49-3 le 4 novembre 2023, visant à réformer l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), en compensant une baisse à venir de la CSG/CRDS par une hausse des cotisations retraite constitutives de droits supplémentaires.

Cette réforme s’appliquerait pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025 pour les travailleurs indépendants non agricoles.

Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS Date de mise en ligne mer 08/11/2023 - 12:00 Titre pour lien Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025 Index public Chapeau

Grande absente du PLFSS 2024 initial, la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales a été introduite par le gouvernement par voie d'amendement et adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de l'article 49-3 : pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025, les assiettes des cotisations sociales et de la CSG / CRDS seraient unifiées et un abattement sur le bénéfice des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d'imposition serait institué. La baisse de la CSG/CRDS serait compensée par une augmentation des barèmes des cotisations retraite, ce qui contribuerait à générer plus de droits pour la grande majorité des professionnels libéraux. 

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Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025

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Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025 silvain mer 08/11/2023 - 12:48 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources PLFSS 2024, considéré comme adopté par l'AN le 4 novembre 2023, art. 10 ter nouveau Thème Social Résumé

Grande absente du PLFSS 2024 initial, la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales a été introduite par le gouvernement par voie d'amendement et adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de l'article 49-3 : pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025, les assiettes des cotisations sociales et de la CSG / CRDS seraient unifiées et un abattement sur le bénéfice des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d'imposition serait institué. La baisse de la CSG/CRDS serait compensée par une augmentation des barèmes des cotisations retraite, ce qui contribuerait à générer plus de droits pour la grande majorité des professionnels libéraux. 

Corps privé

Ensuite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles de travailleurs indépendants, le gouvernement a finalement déposé un amendement au PLFSS 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’article 49-3 le 4 novembre 2023, visant à réformer l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), en compensant une baisse à venir de la CSG/CRDS par une hausse des cotisations retraite constitutives de droits supplémentaires.

Cette réforme s’appliquerait pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025 pour les travailleurs indépendants non agricoles.

Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS

L’objet principal de la réforme consiste à harmoniser l’assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS, afin notamment d'établir une équité contributive entre indépendants et salariés.

Actuellement, l'assiette de la CSG et de la CRDS est plus large que l’assiette des cotisations sociales : les cotisations sociales obligatoires doivent être ajoutées pour le calcul de la CSG / CRDS, ce qui est source de difficultés et de complexité pour les calculs et la répartition. 

Pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises à compter du 1er janvier 2025 sur le revenu correspondant aux recettes après déduction des charges professionnelles hors cotisations et contributions sociales, abattu d’un taux fixe représentatif d’une partie des cotisations et contributions.

Ce taux d’abattement serait fixé à 26 %. 

Cet abattement ne pourrait être :
- ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne pourrait dépasser le montant de la cotisation minimum d’assurance vieillesse, 
- ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale à au PASS. 

Exemple :

Par exemple, en simulant un bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG / CRDS dans le régime actuel, l'assiette des cotisations sociales du professionnel libéral en période de croisière est de 47 568 € et celle de la CSG/CRDS de 56 031 €.

En application du régime nouveau, sous réserve de l’application du plancher et du plafond, un professionnel libéral ayant un même bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG / CRDS serait soumis, à compter du 1er janvier 2025, aux cotisations sociales et à la CSG / CRDS sur une base unifiée de 44 400 € (60 000 € - 26%).

Précisions :

  • Techniquement, l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants (l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale) serait définie par renvoi vers l’assiette de la CSG / CRDS sur les revenus d’activité (l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale).
  • Plus précisément, pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des articles 93, 1 et 93 quater, I et III du CGI. 
  • Pour les professionnels relevant du régime micro-BNC, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), les cotisations et contributions seraient assises sur le montant du bénéfice déterminé après application de l'abattement de 34 %. Compte tenu de la rédaction des textes, l'abattement de 26 % ne devrait pas être appliqué.
  • L’assiette des cotisations sociales inclurait également le montant des revenus de remplacement, sans lien avec une affection de longue durée, qui sont versés au travailleur indépendant :
    - A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats Loi Madelin ;
    - Par les organismes de sécurité sociale.
Vers une hausse des barèmes des cotisations pour compenser la baisse d'assiette

La baisse des prélèvements sociaux entraînée par ce nouveau calcul d’assiette serait compensée par une hausse des barèmes des cotisations sociales affectées à la retraite de base et à la maladie (nouveaux barèmes également à définir par décret).

Par ailleurs, les instances de gouvernance des caisses de retraite complémentaire devront également ajuster leurs barèmes de cotisations afin de réutiliser les marges de manœuvres restantes pour chaque population dans le renforcement des cotisations affectées à la retraite complémentaire. A défaut, il sera procédé à ces ajustements par décret.

Selon l'UNAPL qui souhaite encore discuter de certains aménagements, le dispositif proposé par le Gouvernement serait favorable à plus de 82% des professionnels libéraux, neutre pour 13%, mais défavorable pour 5 % d'entre eux qui verraient leurs cotisations augmenter.

Corps public

Ensuite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles de travailleurs indépendants, le gouvernement a finalement déposé un amendement au PLFSS 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’article 49-3 le 4 novembre 2023, visant à réformer l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), en compensant une baisse à venir de la CSG/CRDS par une hausse des cotisations retraite constitutives de droits supplémentaires.

Cette réforme s’appliquerait pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025 pour les travailleurs indépendants non agricoles.

Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS Date de mise en ligne mer 08/11/2023 - 12:00 Titre pour lien Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025 Index public Chapeau

Grande absente du PLFSS 2024 initial, la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales a été introduite par le gouvernement par voie d'amendement et adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de l'article 49-3 : pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025, les assiettes des cotisations sociales et de la CSG / CRDS seraient unifiées et un abattement sur le bénéfice des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d'imposition serait institué. La baisse de la CSG/CRDS serait compensée par une augmentation des barèmes des cotisations retraite, ce qui contribuerait à générer plus de droits pour la grande majorité des professionnels libéraux. 

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Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023)

Les actualités de BNCplus.fr - jeu, 12/10/2023 - 11:14
Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023) silvain jeu 12/10/2023 - 11:14 Permission abonné Sources CAA Marseille, 03 mars 2023, n° 17-03228 Thème Fiscal BNC Résumé

Dans la lignée des jurisprudences concernant les activités commerciales placées en location-gérance, la cour administrative d'appel de Marseille refuse l'application de l'exonération de l'article 151 septies du CGI à la cession d'une activité libérale louée à une SELARL unipersonnelle créée à cet effet par un médecin.

Corps privé

L'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle), sous condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.

En l’espèce, un médecin ayant constitué une SELARL unipersonnelle avait choisi en 2003 la voie de la location de sa patientèle à cette société. Au moment de la revente de celle-ci en 2017, le médecin devenu loueur entend bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies du CGI, ce qui lui est refusé d'abord par l’Administration, puis par le tribunal administratif de Toulon, et enfin dans la présente décision par la cour administrative d’appel de Marseille.

Selon les magistrats marseillais, le législateur a entendu, en conditionnant l'exonération de l’article 151 septies du CGI à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, la restreindre au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, en excluant les activités mises par lui en location-gérance. L’activité de location de patientèle d'un membre d'une profession médicale ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant un acte concourant à la délivrance de soins médicaux par un praticien médical. Il suit de là que le contribuable ne peut être regardé, en tant que loueur de patientèle, comme ayant poursuivi à titre professionnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il ne peut davantage être considéré comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de cette patientèle, laquelle était exploitée par la SELARL. 

Solution à notre connaissance inédite concernant les locations de clientèle libérale, même si le principe d’exclusion des activités commerciales placées en location-gérance du bénéfice de l’article 151 septies du CGI a déjà été retenu à plusieurs reprises par les juridictions du fond (CAA Nantes, 11 juillet 2013, n° 12-02317. - CAA Nantes, 12 décembre 2019, n° 17-03228, pourvoi rejeté par CE, 29 juillet 2020, n° 438485, RJF 11/2020, n° 858), les travaux préparatoires de la LFR 2005 ne laissant guère planer de doute sur le sujet.
Les conditions d'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises

A noter que, sous réserve du respect des autres conditions d’exonération propres à ces dispositifs, les cessions des activités placées en location-gérance ou contrats comparables peuvent être admises à bénéficier des exonérations de plus-values visées aux articles 238 quindecies du CGI (cession de branche complète d'activité) et/ou 151 septies A du CGI (cession d'activité en cas de départ à la retraite), dont les conditions ont été assouplies depuis l'imposition des revenus de 2021.
Le bénéfice de l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location
Le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location

A noter : autres règles fiscales applicables aux activités de location de clientèle libérale 

  • Qualification fiscale : selon une jurisprudence traditionnelle, la mise en location-gérance par un membre d'une profession libérale de sa clientèle n'a pas un caractère commercial au sens de l'article 34 du CGI mais s'analyse comme la poursuite, sous une autre forme, de l'activité non commerciale dont le résultat continue à être imposé dans la catégorie des BNC (CE, décembre 1990, n° 42927. – CAA Marseille, 12 mai 2016, n° 14-03396. – V. aussi la réponse ministérielle Gournay n° 7294 du 09 mai 1994, dont la solution n’a toutefois pas été reprise au BOFiP).
  • Cotisation foncière des entreprises : l’activité est qualifiée de professionnelle et soumise à la taxe professionnelle, devenue la cotisation foncière des entreprises (CAA Nantes, 25 mai 1999, n° 97-01001. - CAA Marseille, 12 mai 2016, n° 14-03396. – V. aussi, concernant les activités de location-gérance de fonds de commerce, CE, 09 mars 2016 n° 374893. - BOI-IF-CFE-10-20-30 n° 170).
  • TVA : sont soumises à la TVA les redevances perçues par un chirurgien-dentiste en contrepartie de location de la clientèle libérale à une SELARL, qui comporte l'exploitation d'un bien meuble incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence au sens de l'article 256 du CGI et ne peut bénéficier de l’exonération des activités de soins à la personne (CAA Versailles, 25 juin 2019, n° 17-02200).
  • Distribution : En cas de location de la clientèle par un associé à une société, faute de droit patrimonial sur l'accroissement ultérieur de la clientèle de la société, un prix anormalement élevé de la cession ultérieure de la clientèle par l’associé à la société peut être requalifié partiellement en distribution de bénéfices (CE, 23 avril 2008, n° 285133 : RJF 7/08, n° 818).
Corps public

L'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle), sous condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.

Date de mise en ligne jeu 12/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Transmission d'un cabinet en location Transmission d'un cabinet en location Conditions d'application Titre pour lien Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023) Index public Chapeau

Dans la lignée des jurisprudences concernant les activités commerciales placées en location-gérance, la cour administrative d'appel de Marseille refuse l'application de l'exonération de l'article 151 septies du CGI à la cession d'une activité libérale louée à une SELARL unipersonnelle créée à cet effet par un médecin.

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Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023)

10 actualités depuis BNCplus - jeu, 12/10/2023 - 11:14
Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023) silvain jeu 12/10/2023 - 11:14 Permission abonné Sources CAA Marseille, 03 mars 2023, n° 17-03228 Thème Fiscal BNC Résumé

Dans la lignée des jurisprudences concernant les activités commerciales placées en location-gérance, la cour administrative d'appel de Marseille refuse l'application de l'exonération de l'article 151 septies du CGI à la cession d'une activité libérale louée à une SELARL unipersonnelle créée à cet effet par un médecin.

Corps privé

L'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle), sous condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.

En l’espèce, un médecin ayant constitué une SELARL unipersonnelle avait choisi en 2003 la voie de la location de sa patientèle à cette société. Au moment de la revente de celle-ci en 2017, le médecin devenu loueur entend bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies du CGI, ce qui lui est refusé d'abord par l’Administration, puis par le tribunal administratif de Toulon, et enfin dans la présente décision par la cour administrative d’appel de Marseille.

Selon les magistrats marseillais, le législateur a entendu, en conditionnant l'exonération de l’article 151 septies du CGI à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, la restreindre au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, en excluant les activités mises par lui en location-gérance. L’activité de location de patientèle d'un membre d'une profession médicale ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant un acte concourant à la délivrance de soins médicaux par un praticien médical. Il suit de là que le contribuable ne peut être regardé, en tant que loueur de patientèle, comme ayant poursuivi à titre professionnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il ne peut davantage être considéré comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de cette patientèle, laquelle était exploitée par la SELARL. 

Solution à notre connaissance inédite concernant les locations de clientèle libérale, même si le principe d’exclusion des activités commerciales placées en location-gérance du bénéfice de l’article 151 septies du CGI a déjà été retenu à plusieurs reprises par les juridictions du fond (CAA Nantes, 11 juillet 2013, n° 12-02317. - CAA Nantes, 12 décembre 2019, n° 17-03228, pourvoi rejeté par CE, 29 juillet 2020, n° 438485, RJF 11/2020, n° 858), les travaux préparatoires de la LFR 2005 ne laissant guère planer de doute sur le sujet.
Les conditions d'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises

A noter que, sous réserve du respect des autres conditions d’exonération propres à ces dispositifs, les cessions des activités placées en location-gérance ou contrats comparables peuvent être admises à bénéficier des exonérations de plus-values visées aux articles 238 quindecies du CGI (cession de branche complète d'activité) et/ou 151 septies A du CGI (cession d'activité en cas de départ à la retraite), dont les conditions ont été assouplies depuis l'imposition des revenus de 2021.
Le bénéfice de l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location
Le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location

A noter : autres règles fiscales applicables aux activités de location de clientèle libérale 

  • Qualification fiscale : selon une jurisprudence traditionnelle, la mise en location-gérance par un membre d'une profession libérale de sa clientèle n'a pas un caractère commercial au sens de l'article 34 du CGI mais s'analyse comme la poursuite, sous une autre forme, de l'activité non commerciale dont le résultat continue à être imposé dans la catégorie des BNC (CE, décembre 1990, n° 42927. – CAA Marseille, 12 mai 2016, n° 14-03396. – V. aussi la réponse ministérielle Gournay n° 7294 du 09 mai 1994, dont la solution n’a toutefois pas été reprise au BOFiP).
  • Cotisation foncière des entreprises : l’activité est qualifiée de professionnelle et soumise à la taxe professionnelle, devenue la cotisation foncière des entreprises (CAA Nantes, 25 mai 1999, n° 97-01001. - CAA Marseille, 12 mai 2016, n° 14-03396. – V. aussi, concernant les activités de location-gérance de fonds de commerce, CE, 09 mars 2016 n° 374893. - BOI-IF-CFE-10-20-30 n° 170).
  • TVA : sont soumises à la TVA les redevances perçues par un chirurgien-dentiste en contrepartie de location de la clientèle libérale à une SELARL, qui comporte l'exploitation d'un bien meuble incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence au sens de l'article 256 du CGI et ne peut bénéficier de l’exonération des activités de soins à la personne (CAA Versailles, 25 juin 2019, n° 17-02200).
  • Distribution : En cas de location de la clientèle par un associé à une société, faute de droit patrimonial sur l'accroissement ultérieur de la clientèle de la société, un prix anormalement élevé de la cession ultérieure de la clientèle par l’associé à la société peut être requalifié partiellement en distribution de bénéfices (CE, 23 avril 2008, n° 285133 : RJF 7/08, n° 818).
Corps public

L'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle), sous condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.

Date de mise en ligne jeu 12/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Transmission d'un cabinet en location Transmission d'un cabinet en location Conditions d'application Titre pour lien Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023) Index public Chapeau

Dans la lignée des jurisprudences concernant les activités commerciales placées en location-gérance, la cour administrative d'appel de Marseille refuse l'application de l'exonération de l'article 151 septies du CGI à la cession d'une activité libérale louée à une SELARL unipersonnelle créée à cet effet par un médecin.

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BNCplus au congrès national de l'ordre des experts-comptables

Les actualités de BNCplus.fr - ven, 06/10/2023 - 16:56
BNCplus au congrès national de l'ordre des experts-comptables silvain ven 06/10/2023 - 16:56 Permission anonyme Thème Evénement Résumé

3 jours passionnants, empreints d'échanges enrichissants et de partage chaleureux !

Corps privé

Nous souhaitons vous remercier, chers abonnés, chers visiteurs, pour avoir consacré du temps à nous rendre visite lors du 78ième Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables.

Au cours de ces journées, nous avons eu le privilège de partager notre expertise et nos innovations avec vous.

Votre curiosité, votre bonne humeur, la satisfaction de répondre à vos questions, ainsi que les échanges autour de notre vision, ont été une véritable source de motivation et d'inspiration pour nous.

Nous sommes à votre disposition, prêts à transformer vos projets en réalité !

Notre stand était composé de trois entités partenaires : BUROCLIC, HOSMONY et BNCplus, chacune apportant sa propre expertise pour améliorer la productivité de votre cabinet et renforcer son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de nos solutions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de poursuivre cette belle conversation avec vous !

 

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10 actualités depuis BNCplus - ven, 06/10/2023 - 16:56
BNCplus au congrès national de l'ordre des experts-comptables silvain ven 06/10/2023 - 16:56 Permission anonyme Thème Evénement Résumé

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ACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023

Les actualités de BNCplus.fr - ven, 06/10/2023 - 16:37
ACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023 silvain ven 06/10/2023 - 16:37 Permission premium Note personnelle

Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.

 

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Ajout d'une jurisprudence | Lien
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Résumé

Mise à jour | Lien
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Réf RM, résumé.

Nouvelle législation  | Lien
Réf lég,, résumé.

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Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Fiscal BNC TVA Résumé

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

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Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ? 2035 PLUS Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite Recettes imposables Dépenses déductibles Dépenses mixtes Abondement sur l'épargne salariale (PEE, PERCO, Pereco)
  • Mise à jour | La déduction des PEE, PERCO, Pereco
    Mises à jour concernant la déduction de l'abondement à un Pereco à soi-même dans l'attente des commentaires de l'Administration.
Autres déductions diverses Fiches TVA professions libérales Franchise en base de droit commun Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...) Corps public Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ? Date de mise en ligne jeu 09/11/2023 - 12:00 Liens ckeditor Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant dans les 2 ans suivant ou précédant la cession Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023) Aide financière pour l'accès aux services à la personne au bénéfice du professionnel lui-même (CESU à soi-même) Distinction avec les activités commerciales ou artisanales (BIC) Dépenses mixtes professionnelles / privées Tableaux annexes | Prestataires en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier N+1 Abondement pour l'épargne salariale : PEE, PERCO, Pereco Tableaux annexes | Avocats ou artistes / auteurs en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise spécifique au 1er janvier N+1 Cotisation foncière des entreprises (CFE) Indemnités. Solutions diverses Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023 Index public Chapeau

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ACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023

10 actualités depuis BNCplus - ven, 06/10/2023 - 16:37
ACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023 silvain ven 06/10/2023 - 16:37 Permission premium Note personnelle

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Autres déductions diverses Fiches TVA professions libérales Franchise en base de droit commun Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...) Corps public Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ? Date de mise en ligne jeu 09/11/2023 - 12:00 Liens ckeditor Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant dans les 2 ans suivant ou précédant la cession Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023) Aide financière pour l'accès aux services à la personne au bénéfice du professionnel lui-même (CESU à soi-même) Distinction avec les activités commerciales ou artisanales (BIC) Dépenses mixtes professionnelles / privées Tableaux annexes | Prestataires en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier N+1 Abondement pour l'épargne salariale : PEE, PERCO, Pereco Tableaux annexes | Avocats ou artistes / auteurs en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise spécifique au 1er janvier N+1 Cotisation foncière des entreprises (CFE) Indemnités. Solutions diverses Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023 Index public Chapeau

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Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023)

Les actualités de BNCplus.fr - ven, 06/10/2023 - 15:04
Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023) silvain ven 06/10/2023 - 15:04 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources Réponse ministérielle Gatel n° 06476 du 28 septembre 2023 Thème Fiscal BNC Résumé

L'Administration, dans une réponse dont la solution sera prochainement intégrée au BOFiP, admet que le dépassement du délai de deux ans causé par la seule application de la réforme des retraites ne remet pas en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14 avril 2023.

Corps privé

L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer, en cas de cessation de toutes fonctions et départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

L’application de la réforme des retraites aurait pu porter préjudice à certains professionnels qui, ayant cédé l’activité ou l’intégralité des parts d’une société de personnes avant l'application des nouveaux textes, se seraient trouvés dans l’impossibilité de partir à la retraite dans les deux ans suivant la cession en raison du report de l’âge légal de départ à la retraite.

Afin de ne pas pénaliser ces professionnels, l’Administration indique que, sous réserve que toutes les autres conditions d'application du dispositif soient réunies, le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI ne sera pas remis en cause à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l'âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l'âge légal relevé par cette même réforme (Réponse ministérielle Gatel n° 06476 du 28 septembre 2023).

La doctrine administrative sera prochainement mise à jour pour intégrer ces précisions.

La date de promulgation de la loi n° 2023-270 (14 avril 2023) ne se confond pas avec la date de sa publication au JO (15 avril 2023) ou la date de son entrée en vigueur.

Au vu de la question posée, la réponse ministérielle ne vise techniquement que la cession des titres de l'entreprise, et non la cession d'une entreprise individuelle. La prochaine mise à jour du BOFiP devrait selon toute vraisemblance intégrer tous les types de cessions éligibles au bénéfice de l'article 151 septies A du CGI. 

Exemple :

Un professionnel libéral a cédé l'intégralité des titres d'une SCP le 1er février 2023 en se plaçant sous le régime de l’article 151 septies A du CGI. Alors qu’il pouvait faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2025 sous le régime antérieur, l’application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ne lui permet de faire valoir ses droits que le 1er avril 2025. S’il part effectivement à la retraite le 1er avril 2025, le bénéfice de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI ne sera pas remis en cause par l’Administration fiscale malgré le dépassement du délai de deux ans.

Les conditions de cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant pour le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI

Corps public

L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer, en cas de cessation de toutes fonctions et départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

Date de mise en ligne ven 06/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant dans les 2 ans suivant ou précédant la cession Titre pour lien Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites Index public Chapeau

L'Administration, dans une réponse dont la solution sera prochainement intégrée au BOFiP, admet que le dépassement du délai de deux ans causé par la seule application de la réforme des retraites ne remet pas en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14 avril 2023.

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Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023)

10 actualités depuis BNCplus - ven, 06/10/2023 - 15:04
Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023) silvain ven 06/10/2023 - 15:04 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources Réponse ministérielle Gatel n° 06476 du 28 septembre 2023 Thème Fiscal BNC Résumé

L'Administration, dans une réponse dont la solution sera prochainement intégrée au BOFiP, admet que le dépassement du délai de deux ans causé par la seule application de la réforme des retraites ne remet pas en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14 avril 2023.

Corps privé

L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer, en cas de cessation de toutes fonctions et départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

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Afin de ne pas pénaliser ces professionnels, l’Administration indique que, sous réserve que toutes les autres conditions d'application du dispositif soient réunies, le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI ne sera pas remis en cause à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l'âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l'âge légal relevé par cette même réforme (Réponse ministérielle Gatel n° 06476 du 28 septembre 2023).

La doctrine administrative sera prochainement mise à jour pour intégrer ces précisions.

La date de promulgation de la loi n° 2023-270 (14 avril 2023) ne se confond pas avec la date de sa publication au JO (15 avril 2023) ou la date de son entrée en vigueur.

Au vu de la question posée, la réponse ministérielle ne vise techniquement que la cession des titres de l'entreprise, et non la cession d'une entreprise individuelle. La prochaine mise à jour du BOFiP devrait selon toute vraisemblance intégrer tous les types de cessions éligibles au bénéfice de l'article 151 septies A du CGI. 

Exemple :

Un professionnel libéral a cédé l'intégralité des titres d'une SCP le 1er février 2023 en se plaçant sous le régime de l’article 151 septies A du CGI. Alors qu’il pouvait faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2025 sous le régime antérieur, l’application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ne lui permet de faire valoir ses droits que le 1er avril 2025. S’il part effectivement à la retraite le 1er avril 2025, le bénéfice de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI ne sera pas remis en cause par l’Administration fiscale malgré le dépassement du délai de deux ans.

Les conditions de cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant pour le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI

Corps public

L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer, en cas de cessation de toutes fonctions et départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

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L'Administration, dans une réponse dont la solution sera prochainement intégrée au BOFiP, admet que le dépassement du délai de deux ans causé par la seule application de la réforme des retraites ne remet pas en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14 avril 2023.

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Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle

Les actualités de BNCplus.fr - mer, 04/10/2023 - 13:32
Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle silvain mer 04/10/2023 - 13:32 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources Projet de loi de finances n° 1680 pour 2024 Thème Fiscal BNC TVA Résumé

Dévoilé le 27 septembre 2023, le projet de loi de finances pour 2024 contient plusieurs mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, prorogation des exonérations ZFU, prorogation puis refonte des exonérations ZRR dans un nouveau dispositif d'exonération ZFRR, création d'un régime européen et réforme du régime national de la franchise en base de TVA, étalement du dispositif de suppression de la CVAE.

Corps privé

A noter :

Le calendrier exact de report de la généralisation de l'obligation de facturation électronique des entreprises établies en France sera dévoilé dans les semaines à venir, pour un déploiement annoncé au congrès de l'ordre des experts-comptables à partir de 2026 au lieu de 2024 (obligation de réception et d'émission).

Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs

L'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2024, le revenu fiscal de référence de 2022 pour les options exercées en 2024 ne devrait pas dépasser, pour une part de quotient familial, la limite de 28 797 €.

Année du prélèvement Revenu fiscal de référence N-2 à vérifier
(en fonction du barème N-1) 1 part  1,25 part 1,5 part 2 parts 2,5 parts 3 parts Année 2024 Revenu fiscal de référence 2022 < 28 797 € 28 797 € 35 996 € 43 196 € 57 594 € 71 993 € 86 391 €

Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)

Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZFU

Le régime d'exonération des bénéfices de l'article 44 octies A du CGI s'appliquerait aux créations d'activité dans une zone franche urbaine (ZFU) jusqu'au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2023).

Selon l'exposé des motifs, cette prolongation permettrait, une fois achevée la délimitation du nouveau zonage des quartiers prioritaires de la ville (QPV), d'envisager la révision du dispositif et de permettre la signature des nouveaux contrats de ville qui doivent être finalisés au plus tard le 31 mars 2024. En attendant, la condition tenant à l'existence d'un contrat de ville serait supprimée.

Exonération zones franches urbaines (ZFU)

Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZRR avant refonte dans un nouveau dispositif d'exonération des bénéfices en zone France ruralités revitalisation (ZFRR)

Le régime d'exonération des bénéfices de l'article 44 quindecies du CGI s'appliquerait aux créations ou reprises d'activité dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu'au 30 juin 2024 (au lieu du 31 décembre 2023 dans le régime actuel).

Entreprises créées ou reprises en ZRR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023

Il s'agirait toutefois de la dernière prolongation : à compter du 1er juillet 2024, un nouveau zonage unique serait mis en place, auquel serait rattachée une nouvelle exonération d'impôt sur les bénéfices intégrée dans un nouvel article 44 quindecies A du CGI :

  • Nouveau zonage : dans le cadre du plan France ruralités revitalisation, les ZRR seraient fusionnés, au titre d'un zonage unique, avec les bassins d'emploi à redynamiser (BER) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZRCMR). Les nouvelles zones seraient dénommés zone France ruralités revitalisation (ZFRR), avec une sous-distinction entre les ZFRR ordinaires et les ZFRR plus :
    • Les ZFRR ordinaires regrouperaient les communes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre satisfaisant à des conditions particulières de densité de population et de revenu disponible par habitant, ou à titre dérogatoire un ensemble de communes appartenant à un bassin de vie satisfaisant ces mêmes conditions, les communes situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999-2019, ainsi que les communes de Guyane et de la Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.
    • Les ZFRR plus cibleraient les communes les plus vulnérables, sélectionnées en fonction d'un indice de vulnérabilité, qui justifierait le bénéfice d'une fiscalité plus favorable.
  • Nouvelle exonération : une nouvelle exonération d'impôt sur les bénéfices serait instituée dans un article 44 quindecies A du CGI créé à cet effet :
    • Cette exonération s'appliquerait exclusivement à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens du droit européen : seraient donc concernées les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M €.
      Ne seraient donc pas reprises la condition supplémentaire d'emploi de moins de 11 salariés figurant dans le régime actuel de l'exonération ZRR, de même que les exclusions expresses (activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime).
    • L'exonération s'appliquerait aux seules créations d'entreprises pour les ZFRR ordinaires, mais également aux créations et reprises de certaines activités en difficulté pour les seules ZFRR plus. En dehors de cette hypothèse, les reprises d'activité ne seraient donc plus en tant que telles concernées par un mécanisme exonération, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération.
    • Entre autres bénéficiaires, l'exonération s'appliquerait, dans les deux types de ZFRR, aux titulaires de BNC professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée (2035), mais également à ceux relevant du régime micro-BNC (contrairement au régime actuel de l'exonération ZRR).
    • La durée d'exonération, au total de huit ans, serait identique au régime actuel de l'exonération ZRR : 100 % pendant cinq ans, puis respectivement 75 %, 50 % et 25 % les trois années suivantes.
    • Pour bénéficier de l'exonération tenant à la création d'une entreprise en ZFRR ordinaire, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation devraient être implantés dans les zones (dans le même sens que le régime actuel de l'exonération ZRR, cette condition ne figurant toutefois pas dans l'exonération ZFRR plus).
    • En cas d'exercice non sédentaire, l'exonération s'appliquerait sous condition de réaliser au plus 25 % de recettes hors zone (donc 75 % de l'activité dans la zone). Au-delà de 25 % hors zone, l'exonération s'appliquerait au prorata des recettes (dispositif identique à celui du régime actuel de l'exonération ZRR).
    • En cas d'exercice d’autres activités en dehors d'une ZFRR, les bénéfices réalisés seraient soumis à l’impôt sur le revenu en proportion du montant du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones (dispositions ne figurant pas dans le régime actuel de l'exonération ZRR, mais qui pourrait ne s'appliquer qu'aux seules exonérations ZFRR plus autorisant une activité hors zone).
    • L'exonération ne serait pas plafonnée, mais il conviendrait de respecter le plafond issu du règlement de minimis (qui permet de bénéficier des seuls avantages en impôts et en cotisations sociales dont le montant n’excède pas 200 000 € par période de trois ans), avec toutefois une option possible pour l'application du règlement n° 651/2014/EU de la Commission du 17 juin 2014.
    • Les principes concernant la remise en cause de l'exonération dans les cinq ans en cas de cessation volontaire de l'activité suivie d'une délocalisation de l'activité hors ZFRR seraient repris (dispositions globalement dans le même sens que l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 concernant le régime actuel de l'exonération ZRR).
Création d'un régime européen de franchise de TVA 

Un régime européen de franchise en base serait institué à compter du 1er janvier 2025 : la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020 serait transposée dans trois articles 293-0 B, 293 B bis et 293 B ter du CGI créés à cet effet.

  • Ce régime commun aux Etats membres permettrait aux entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre autre que le France de bénéficier du régime de la franchise française aménagée (v. ci-après), à condition de ne pas dépasser un chiffre d'affaires global européen de 100 000 €.
  • Inversement, à condition de ne pas dépasser un chiffre d'affaires global européen de 100 000 €, les entreprises dont le siège est situé en France pourraient bénéficier du régime de franchise applicable dans un autre Etat membre, à condition de s’être identifiées en France et de transmettre trimestriellement au service des impôts le chiffre d’affaires réalisé dans chaque Etat membre.
  • Les entreprises dont le siège est situé dans un pays tiers bénéficieraient de ce même dispositif, à condition de s’être identifiées dans un Etat membre de leur choix où elles sont établies.
  • Enfin, un système européen d’échange de données, nécessaire pour la mise en place et le suivi du nouveau régime de franchise des entreprises exerçant leur activité dans plusieurs Etats membres, sera mis en place.
Réforme du régime de la franchise française de TVA

A compter du 1er janvier 2025, le montant et les modalités d'appréciation des limites de la franchise en base nationale seraient modifiés pour tenir compte notamment des dispositions de la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020. Seraient réécrits les articles 293 B, 293 BA, 293 D et 293 E du CGI. L'article 293 C du CGI serait modifié, et l'article 293 G du CGI serait supprimé.

Limites de la franchise en base de droit commun. - Les limites de la franchise en base de droit commun seraient modifiées comme suit :

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement

Année civile précédente

85 000 € (au lieu de 91 900 €)

37 500 € (au lieu de 36 800 €)

Année en cours (+ 10 %)

93 500 € (au lieu de 101 000 €)

41 250 € (au lieu de 39 100 €)

    On notera que le seuil Livraison de biens devient le seuil Chiffre d'affaires total, mais que cette modification rédactionnelle ne devrait pas entraîner de changement significatif quant au mode de prise en compte des activités de vente exclusive ou des activités mixtes.

    Limites des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...). - Les limites des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...) seraient modifiées comme suit :

    Année d’évaluation

    Chiffre d’affaires national afférent aux opérations spécifiques

    Chiffre d’affaires national afférent aux autres opérations

    Année civile précédente

    47 500 € (au lieu de 47 700 €)

    37 500 € (au lieu de 19 600 €)

    Année en cours (+10 %)

    52 250 € (au lieu de 58 600 €)

    41 250 € (au lieu de 23 700 €)

    On notera que le seuil Autres opérations est rehaussé de manière significative (quasiment doublé). Néanmoins, le franchissement de ce seuil entraînerait la soumission à la TVA de l'ensemble des opérations (au lieu des seules autres opérations dans le régime actuel). 

    Prise en compte du seul de chiffre d'affaires national. - Pour l'appréciation des limites de la franchise française, il serait tenu compte du chiffre d'affaires des seules opérations réalisées en France.

    Accélération des modalités de sortie de la franchise en base. - Les modalités de sortie de la franchise en base seraient accélérées.

    • Pour apprécier si un contribuable peut bénéficier de la franchise en base au 1er janvier d'une année N, seul le chiffre d’affaires de l'année N-1 serait pris en compte. Pour la franchise en base de droit commun, serait ainsi supprimée l'année de tolérance lorsque le chiffre d'affaires de l'année N-1 est compris pour la première fois entre les deux seuils. Etant précisé que cette année de tolérance ne s'applique pas dans le régime actuel des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...).
    • En cas de dépassement du second seuil au titre de l'année N (année en cours), la franchise cesserait de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement (au lieu du 1er jour du mois de dépassement) dans le régime actuel.

    Absence de révision automatique des seuils. - Le mécanisme de révision triennale automatique des seuils ne serait pas reconduit. En l'état actuel, la reprise de ce mécanisme conduirait à un dépassement du seuil maximum de 85 000 € de chiffre d'affaires national permis par la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020.

    TVA - Franchise en base de droit commun

    TVA - Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...)

    TVA - Conséquences / Effets de la franchise

    Aménagement de la suppression de la CVAE

    Initialement prévue pour les impositions dues au titre de 2024, la suppression de la CVAE serait échelonnée sur 3 ans pour s'achever en 2027. Par une diminution d'environ un tiers par an, le taux d’imposition maximal à la CVAE serait abaissé à :

    • 0,28 % pour les impositions dues au titre de 2024
    • 0,19 % pour les impositions dues au titre de 2025
    • 0,09 % pour les impositions dues au titre de 2026

    La CVAE serait totalement supprimée en 2027.

    Le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée serait également progressivement abaissé sur quatre ans.

    La cotisation minimum de CVAE, en dernier lieu 63 € pour les impositions dues au titre de 2023, serait toutefois supprimée dés les impositions dues au titre de 2024. Selon l'exposé des motifs, cette suppression se traduirait par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300 000 entreprises.

    Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

    Corps public

    A noter :

    Le calendrier exact de report de la généralisation de l'obligation de facturation électronique des entreprises établies en France sera dévoilé dans les semaines à venir, pour un déploiement annoncé au congrès de l'ordre des experts-comptables à partir de 2026 au lieu de 2024 (obligation de réception et d'émission).

    Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs

    L'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

    Date de mise en ligne mer 04/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) Titre pour lien Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle Index public Chapeau

    Dévoilé le 27 septembre 2023, le projet de loi de finances pour 2024 contient plusieurs mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, prorogation des exonérations ZFU, prorogation puis refonte des exonérations ZRR dans un nouveau dispositif d'exonération ZFRR, création d'un régime européen et réforme du régime national de la franchise en base de TVA, étalement du dispositif de suppression de la CVAE.

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    Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle

    10 actualités depuis BNCplus - mer, 04/10/2023 - 13:32
    Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle silvain mer 04/10/2023 - 13:32 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources Projet de loi de finances n° 1680 pour 2024 Thème Fiscal BNC TVA Résumé

    Dévoilé le 27 septembre 2023, le projet de loi de finances pour 2024 contient plusieurs mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, prorogation des exonérations ZFU, prorogation puis refonte des exonérations ZRR dans un nouveau dispositif d'exonération ZFRR, création d'un régime européen et réforme du régime national de la franchise en base de TVA, étalement du dispositif de suppression de la CVAE.

    Corps privé

    A noter :

    Le calendrier exact de report de la généralisation de l'obligation de facturation électronique des entreprises établies en France sera dévoilé dans les semaines à venir, pour un déploiement annoncé au congrès de l'ordre des experts-comptables à partir de 2026 au lieu de 2024 (obligation de réception et d'émission).

    Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs

    L'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

    En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2024, le revenu fiscal de référence de 2022 pour les options exercées en 2024 ne devrait pas dépasser, pour une part de quotient familial, la limite de 28 797 €.

    Année du prélèvement Revenu fiscal de référence N-2 à vérifier
    (en fonction du barème N-1) 1 part  1,25 part 1,5 part 2 parts 2,5 parts 3 parts Année 2024 Revenu fiscal de référence 2022 < 28 797 € 28 797 € 35 996 € 43 196 € 57 594 € 71 993 € 86 391 €

    Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)

    Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZFU

    Le régime d'exonération des bénéfices de l'article 44 octies A du CGI s'appliquerait aux créations d'activité dans une zone franche urbaine (ZFU) jusqu'au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2023).

    Selon l'exposé des motifs, cette prolongation permettrait, une fois achevée la délimitation du nouveau zonage des quartiers prioritaires de la ville (QPV), d'envisager la révision du dispositif et de permettre la signature des nouveaux contrats de ville qui doivent être finalisés au plus tard le 31 mars 2024. En attendant, la condition tenant à l'existence d'un contrat de ville serait supprimée.

    Exonération zones franches urbaines (ZFU)

    Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZRR avant refonte dans un nouveau dispositif d'exonération des bénéfices en zone France ruralités revitalisation (ZFRR)

    Le régime d'exonération des bénéfices de l'article 44 quindecies du CGI s'appliquerait aux créations ou reprises d'activité dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu'au 30 juin 2024 (au lieu du 31 décembre 2023 dans le régime actuel).

    Entreprises créées ou reprises en ZRR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023

    Il s'agirait toutefois de la dernière prolongation : à compter du 1er juillet 2024, un nouveau zonage unique serait mis en place, auquel serait rattachée une nouvelle exonération d'impôt sur les bénéfices intégrée dans un nouvel article 44 quindecies A du CGI :

    • Nouveau zonage : dans le cadre du plan France ruralités revitalisation, les ZRR seraient fusionnés, au titre d'un zonage unique, avec les bassins d'emploi à redynamiser (BER) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZRCMR). Les nouvelles zones seraient dénommés zone France ruralités revitalisation (ZFRR), avec une sous-distinction entre les ZFRR ordinaires et les ZFRR plus :
      • Les ZFRR ordinaires regrouperaient les communes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre satisfaisant à des conditions particulières de densité de population et de revenu disponible par habitant, ou à titre dérogatoire un ensemble de communes appartenant à un bassin de vie satisfaisant ces mêmes conditions, les communes situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999-2019, ainsi que les communes de Guyane et de la Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.
      • Les ZFRR plus cibleraient les communes les plus vulnérables, sélectionnées en fonction d'un indice de vulnérabilité, qui justifierait le bénéfice d'une fiscalité plus favorable.
    • Nouvelle exonération : une nouvelle exonération d'impôt sur les bénéfices serait instituée dans un article 44 quindecies A du CGI créé à cet effet :
      • Cette exonération s'appliquerait exclusivement à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens du droit européen : seraient donc concernées les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M €.
        Ne seraient donc pas reprises la condition supplémentaire d'emploi de moins de 11 salariés figurant dans le régime actuel de l'exonération ZRR, de même que les exclusions expresses (activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime).
      • L'exonération s'appliquerait aux seules créations d'entreprises pour les ZFRR ordinaires, mais également aux créations et reprises de certaines activités en difficulté pour les seules ZFRR plus. En dehors de cette hypothèse, les reprises d'activité ne seraient donc plus en tant que telles concernées par un mécanisme exonération, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération.
      • Entre autres bénéficiaires, l'exonération s'appliquerait, dans les deux types de ZFRR, aux titulaires de BNC professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée (2035), mais également à ceux relevant du régime micro-BNC (contrairement au régime actuel de l'exonération ZRR).
      • La durée d'exonération, au total de huit ans, serait identique au régime actuel de l'exonération ZRR : 100 % pendant cinq ans, puis respectivement 75 %, 50 % et 25 % les trois années suivantes.
      • Pour bénéficier de l'exonération tenant à la création d'une entreprise en ZFRR ordinaire, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation devraient être implantés dans les zones (dans le même sens que le régime actuel de l'exonération ZRR, cette condition ne figurant toutefois pas dans l'exonération ZFRR plus).
      • En cas d'exercice non sédentaire, l'exonération s'appliquerait sous condition de réaliser au plus 25 % de recettes hors zone (donc 75 % de l'activité dans la zone). Au-delà de 25 % hors zone, l'exonération s'appliquerait au prorata des recettes (dispositif identique à celui du régime actuel de l'exonération ZRR).
      • En cas d'exercice d’autres activités en dehors d'une ZFRR, les bénéfices réalisés seraient soumis à l’impôt sur le revenu en proportion du montant du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones (dispositions ne figurant pas dans le régime actuel de l'exonération ZRR, mais qui pourrait ne s'appliquer qu'aux seules exonérations ZFRR plus autorisant une activité hors zone).
      • L'exonération ne serait pas plafonnée, mais il conviendrait de respecter le plafond issu du règlement de minimis (qui permet de bénéficier des seuls avantages en impôts et en cotisations sociales dont le montant n’excède pas 200 000 € par période de trois ans), avec toutefois une option possible pour l'application du règlement n° 651/2014/EU de la Commission du 17 juin 2014.
      • Les principes concernant la remise en cause de l'exonération dans les cinq ans en cas de cessation volontaire de l'activité suivie d'une délocalisation de l'activité hors ZFRR seraient repris (dispositions globalement dans le même sens que l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 concernant le régime actuel de l'exonération ZRR).
    Création d'un régime européen de franchise de TVA 

    Un régime européen de franchise en base serait institué à compter du 1er janvier 2025 : la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020 serait transposée dans trois articles 293-0 B, 293 B bis et 293 B ter du CGI créés à cet effet.

    • Ce régime commun aux Etats membres permettrait aux entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre autre que le France de bénéficier du régime de la franchise française aménagée (v. ci-après), à condition de ne pas dépasser un chiffre d'affaires global européen de 100 000 €.
    • Inversement, à condition de ne pas dépasser un chiffre d'affaires global européen de 100 000 €, les entreprises dont le siège est situé en France pourraient bénéficier du régime de franchise applicable dans un autre Etat membre, à condition de s’être identifiées en France et de transmettre trimestriellement au service des impôts le chiffre d’affaires réalisé dans chaque Etat membre.
    • Les entreprises dont le siège est situé dans un pays tiers bénéficieraient de ce même dispositif, à condition de s’être identifiées dans un Etat membre de leur choix où elles sont établies.
    • Enfin, un système européen d’échange de données, nécessaire pour la mise en place et le suivi du nouveau régime de franchise des entreprises exerçant leur activité dans plusieurs Etats membres, sera mis en place.
    Réforme du régime de la franchise française de TVA

    A compter du 1er janvier 2025, le montant et les modalités d'appréciation des limites de la franchise en base nationale seraient modifiés pour tenir compte notamment des dispositions de la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020. Seraient réécrits les articles 293 B, 293 BA, 293 D et 293 E du CGI. L'article 293 C du CGI serait modifié, et l'article 293 G du CGI serait supprimé.

    Limites de la franchise en base de droit commun. - Les limites de la franchise en base de droit commun seraient modifiées comme suit :

    Année d’évaluation

    Chiffre d’affaires national total

    Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement

    Année civile précédente

    85 000 € (au lieu de 91 900 €)

    37 500 € (au lieu de 36 800 €)

    Année en cours (+ 10 %)

    93 500 € (au lieu de 101 000 €)

    41 250 € (au lieu de 39 100 €)

      On notera que le seuil Livraison de biens devient le seuil Chiffre d'affaires total, mais que cette modification rédactionnelle ne devrait pas entraîner de changement significatif quant au mode de prise en compte des activités de vente exclusive ou des activités mixtes.

      Limites des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...). - Les limites des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...) seraient modifiées comme suit :

      Année d’évaluation

      Chiffre d’affaires national afférent aux opérations spécifiques

      Chiffre d’affaires national afférent aux autres opérations

      Année civile précédente

      47 500 € (au lieu de 47 700 €)

      37 500 € (au lieu de 19 600 €)

      Année en cours (+10 %)

      52 250 € (au lieu de 58 600 €)

      41 250 € (au lieu de 23 700 €)

      On notera que le seuil Autres opérations est rehaussé de manière significative (quasiment doublé). Néanmoins, le franchissement de ce seuil entraînerait la soumission à la TVA de l'ensemble des opérations (au lieu des seules autres opérations dans le régime actuel). 

      Prise en compte du seul de chiffre d'affaires national. - Pour l'appréciation des limites de la franchise française, il serait tenu compte du chiffre d'affaires des seules opérations réalisées en France.

      Accélération des modalités de sortie de la franchise en base. - Les modalités de sortie de la franchise en base seraient accélérées.

      • Pour apprécier si un contribuable peut bénéficier de la franchise en base au 1er janvier d'une année N, seul le chiffre d’affaires de l'année N-1 serait pris en compte. Pour la franchise en base de droit commun, serait ainsi supprimée l'année de tolérance lorsque le chiffre d'affaires de l'année N-1 est compris pour la première fois entre les deux seuils. Etant précisé que cette année de tolérance ne s'applique pas dans le régime actuel des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...).
      • En cas de dépassement du second seuil au titre de l'année N (année en cours), la franchise cesserait de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement (au lieu du 1er jour du mois de dépassement) dans le régime actuel.

      Absence de révision automatique des seuils. - Le mécanisme de révision triennale automatique des seuils ne serait pas reconduit. En l'état actuel, la reprise de ce mécanisme conduirait à un dépassement du seuil maximum de 85 000 € de chiffre d'affaires national permis par la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020.

      TVA - Franchise en base de droit commun

      TVA - Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...)

      TVA - Conséquences / Effets de la franchise

      Aménagement de la suppression de la CVAE

      Initialement prévue pour les impositions dues au titre de 2024, la suppression de la CVAE serait échelonnée sur 3 ans pour s'achever en 2027. Par une diminution d'environ un tiers par an, le taux d’imposition maximal à la CVAE serait abaissé à :

      • 0,28 % pour les impositions dues au titre de 2024
      • 0,19 % pour les impositions dues au titre de 2025
      • 0,09 % pour les impositions dues au titre de 2026

      La CVAE serait totalement supprimée en 2027.

      Le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée serait également progressivement abaissé sur quatre ans.

      La cotisation minimum de CVAE, en dernier lieu 63 € pour les impositions dues au titre de 2023, serait toutefois supprimée dés les impositions dues au titre de 2024. Selon l'exposé des motifs, cette suppression se traduirait par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300 000 entreprises.

      Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

      Corps public

      A noter :

      Le calendrier exact de report de la généralisation de l'obligation de facturation électronique des entreprises établies en France sera dévoilé dans les semaines à venir, pour un déploiement annoncé au congrès de l'ordre des experts-comptables à partir de 2026 au lieu de 2024 (obligation de réception et d'émission).

      Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs

      L'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

      Date de mise en ligne mer 04/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) Titre pour lien Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle Index public Chapeau

      Dévoilé le 27 septembre 2023, le projet de loi de finances pour 2024 contient plusieurs mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, prorogation des exonérations ZFU, prorogation puis refonte des exonérations ZRR dans un nouveau dispositif d'exonération ZFRR, création d'un régime européen et réforme du régime national de la franchise en base de TVA, étalement du dispositif de suppression de la CVAE.

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      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 (CE, 18 septembre 2023)

      Les actualités de BNCplus.fr - jeu, 21/09/2023 - 11:02
      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 (CE, 18 septembre 2023) silvain jeu 21/09/2023 - 11:02 Permission abonné Sources CE, 18 septembre 2023, n° 471851, Mentionné dans les tables du recueil Lebon CE, 18 septembre 2023, n° 471927 CE, 18 septembre 2023, n° 471928 CE, 18 septembre 2023, n° 471929 Thème Fiscal BNC Résumé

      Annulant quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat juge que la substitution en 2013 du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes ne constitue pas une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale, ce dont il résulte que les médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 doivent également appliquer les nouvelles dispositions.

      Corps privé

      Suite (et fin ?) du feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans l'article 44 octies A du CGI. Prenant acte de cette modification, l'Administration a précisé, dans la réponse ministérielle Levy n° 92955 du 25 octobre 2016, qu’un médecin disposant d’un cabinet en ZFU et opérant dans une clinique située hors ZFU exerçait une activité sédentaire, et ne pouvait donc être exonéré que pour la seule part de bénéfice réalisée dans le cabinet, calculée au prorata des recettes respectives cabinet en zone / clinique hors zone.

      Restait en suspens la question de l'application de ce calcul moins favorable aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013, notamment après quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille ayant jugé cette modification comme une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale.

      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)

      Précisément saisi de ces quatre mêmes affaires, le Conseil d'Etat annule les arrêts des magistrats marseillais et rend une solution défavorable aux médecins concernés.

      Selon le Conseil d'Etat, d'une part la cour a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur ce que l'avantage fiscal consenti en contrepartie de l'implantation d'une activité dans une ZFU était garanti pour une période de temps limitée et non sans limite de durée, sans tenir compte de la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation, de la durée pour laquelle celle-ci était prévue et de la portée de la modification qui lui a été apportée.

      D'autre part la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter l'existence d'un motif d'intérêt général de nature à justifier la modification du régime de l'article 44 octies A du CGI, en se bornant à relever que le coût élevé d'un régime fiscal ne pouvait constituer par lui-même un tel motif d'intérêt général.

      Saisi au fond, le Conseil d'Etat juge que la modification législative introduite en 2013 eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part le critère de répartition en fonction de la CFE ayant induit des effets d'aubaine pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la CFE, et d'autre part l'objectif poursuivi par un dispositif visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques et la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone.
      En l'espèce, les contribuables étaient déjà installés en 2013 mais leurs activités étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les médecins ne sont pas fondés à se prévaloir d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.

      A noter

      Le Conseil d'Etat éteint donc, pour les médecins installés en ZFU avant 2013 mais exerçant en clinique hors zone, les espoirs qu'avaient pu susciter les décisions des magistrats marseillais de pouvoir continuer à utiliser le prorata plus favorable en fonction de la CFE. Comme ceux installés après le 1er janvier 2013, ils doivent donc utiliser le prorata en fonction des recettes.

      Sur le principe d'espérance légitime en matière fiscale, on retiendra des présents arrêts, dont l'un est mentionné au recueil Lebon, que la limitation de la durée d'un régime fiscal favorable n'est pas en soi une condition suffisante pour pouvoir invoquer une atteinte à ce principe : il convient de tenir compte d'un contexte global et prendre en compte, non seulement la durée en elle-même du régime fiscal favorable en cause (en l'espèce, 14 ans pour les entrées en ZFU avant 2015, ce qui est long et peut laisser penser qu'il y aura des modifications ou adaptations à la marge), mais également la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation (l'exercice effectif de l'activité dans la zone) et la portée de la modification apportée au régime fiscal favorable.

      La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires

      Corps public

      Suite (et fin ?) du feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans l'article 44 octies A du CGI. Prenant acte de cette modification, l'Administration a précisé, dans la réponse ministérielle Levy n° 92955 du 25 octobre 2016, qu’un médecin disposant d’un cabinet en ZFU et opérant dans une clinique située hors ZFU exerçait une activité sédentaire, et ne pouvait donc être exonéré que pour la seule part de bénéfice réalisée dans le cabinet, calculée au prorata des recettes respectives cabinet en zone / clinique hors zone.

      Restait en suspens la question de l'application de ce calcul moins favorable aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013, notamment après quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille ayant jugé cette modification comme une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale.

      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)

      Précisément saisi de ces quatre mêmes affaires, le Conseil d'Etat annule les arrêts des magistrats marseillais et rend une solution défavorable aux médecins concernés.

      Selon le Conseil d'Etat, d'une part la cour a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur ce que l'avantage fiscal consenti en contrepartie de l'implantation d'une activité dans une ZFU était garanti pour une période de temps limitée et non sans limite de durée, sans tenir compte de la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation, de la durée pour laquelle celle-ci était prévue et de la portée de la modification qui lui a été apportée.

      D'autre part la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter l'existence d'un motif d'intérêt général de nature à justifier la modification du régime de l'article 44 octies A du CGI, en se bornant à relever que le coût élevé d'un régime fiscal ne pouvait constituer par lui-même un tel motif d'intérêt général.

      Saisi au fond, le Conseil d'Etat juge que la modification législative introduite en 2013 eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part le critère de répartition en fonction de la CFE ayant induit des effets d'aubaine pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la CFE, et d'autre part l'objectif poursuivi par un dispositif visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques et la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone.
      En l'espèce, les contribuables étaient déjà installés en 2013 mais leurs activités étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les médecins ne sont pas fondés à se prévaloir d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.

      A noter

      Le Conseil d'Etat éteint donc, pour les médecins installés en ZFU avant 2013 mais exerçant en clinique hors zone, les espoirs qu'avaient pu susciter les décisions des magistrats marseillais de pouvoir continuer à utiliser le prorata plus favorable en fonction de la CFE. Comme ceux installés après le 1er janvier 2013, ils doivent donc utiliser le prorata en fonction des recettes.

      Sur le principe d'espérance légitime en matière fiscale, on retiendra des présents arrêts, dont l'un est mentionné au recueil Lebon, que la limitation de la durée d'un régime fiscal favorable n'est pas en soi une condition suffisante pour pouvoir invoquer une atteinte à ce principe : il convient de tenir compte d'un contexte global et prendre en compte, non seulement la durée en elle-même du régime fiscal favorable en cause (en l'espèce, 14 ans pour les entrées en ZFU avant 2015, ce qui est long et peut laisser penser qu'il y aura des modifications ou adaptations à la marge), mais également la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation (l'exercice effectif de l'activité dans la zone) et la portée de la modification apportée au régime fiscal favorable.

      La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires

      Date de mise en ligne jeu 21/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Calcul particulier : activités non sédentaires Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023) Titre pour lien Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 Index public Chapeau

      Annulant quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat juge que la substitution en 2013 du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes ne constitue pas une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale, ce dont il résulte que les médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 doivent également appliquer les nouvelles dispositions.

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      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 (CE, 18 septembre 2023)

      10 actualités depuis BNCplus - jeu, 21/09/2023 - 11:02
      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 (CE, 18 septembre 2023) silvain jeu 21/09/2023 - 11:02 Permission abonné Sources CE, 18 septembre 2023, n° 471851, Mentionné dans les tables du recueil Lebon CE, 18 septembre 2023, n° 471927 CE, 18 septembre 2023, n° 471928 CE, 18 septembre 2023, n° 471929 Thème Fiscal BNC Résumé

      Annulant quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat juge que la substitution en 2013 du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes ne constitue pas une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale, ce dont il résulte que les médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 doivent également appliquer les nouvelles dispositions.

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      Suite (et fin ?) du feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans l'article 44 octies A du CGI. Prenant acte de cette modification, l'Administration a précisé, dans la réponse ministérielle Levy n° 92955 du 25 octobre 2016, qu’un médecin disposant d’un cabinet en ZFU et opérant dans une clinique située hors ZFU exerçait une activité sédentaire, et ne pouvait donc être exonéré que pour la seule part de bénéfice réalisée dans le cabinet, calculée au prorata des recettes respectives cabinet en zone / clinique hors zone.

      Restait en suspens la question de l'application de ce calcul moins favorable aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013, notamment après quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille ayant jugé cette modification comme une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale.

      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)

      Précisément saisi de ces quatre mêmes affaires, le Conseil d'Etat annule les arrêts des magistrats marseillais et rend une solution défavorable aux médecins concernés.

      Selon le Conseil d'Etat, d'une part la cour a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur ce que l'avantage fiscal consenti en contrepartie de l'implantation d'une activité dans une ZFU était garanti pour une période de temps limitée et non sans limite de durée, sans tenir compte de la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation, de la durée pour laquelle celle-ci était prévue et de la portée de la modification qui lui a été apportée.

      D'autre part la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter l'existence d'un motif d'intérêt général de nature à justifier la modification du régime de l'article 44 octies A du CGI, en se bornant à relever que le coût élevé d'un régime fiscal ne pouvait constituer par lui-même un tel motif d'intérêt général.

      Saisi au fond, le Conseil d'Etat juge que la modification législative introduite en 2013 eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part le critère de répartition en fonction de la CFE ayant induit des effets d'aubaine pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la CFE, et d'autre part l'objectif poursuivi par un dispositif visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques et la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone.
      En l'espèce, les contribuables étaient déjà installés en 2013 mais leurs activités étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les médecins ne sont pas fondés à se prévaloir d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.

      A noter

      Le Conseil d'Etat éteint donc, pour les médecins installés en ZFU avant 2013 mais exerçant en clinique hors zone, les espoirs qu'avaient pu susciter les décisions des magistrats marseillais de pouvoir continuer à utiliser le prorata plus favorable en fonction de la CFE. Comme ceux installés après le 1er janvier 2013, ils doivent donc utiliser le prorata en fonction des recettes.

      Sur le principe d'espérance légitime en matière fiscale, on retiendra des présents arrêts, dont l'un est mentionné au recueil Lebon, que la limitation de la durée d'un régime fiscal favorable n'est pas en soi une condition suffisante pour pouvoir invoquer une atteinte à ce principe : il convient de tenir compte d'un contexte global et prendre en compte, non seulement la durée en elle-même du régime fiscal favorable en cause (en l'espèce, 14 ans pour les entrées en ZFU avant 2015, ce qui est long et peut laisser penser qu'il y aura des modifications ou adaptations à la marge), mais également la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation (l'exercice effectif de l'activité dans la zone) et la portée de la modification apportée au régime fiscal favorable.

      La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires

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      Suite (et fin ?) du feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans l'article 44 octies A du CGI. Prenant acte de cette modification, l'Administration a précisé, dans la réponse ministérielle Levy n° 92955 du 25 octobre 2016, qu’un médecin disposant d’un cabinet en ZFU et opérant dans une clinique située hors ZFU exerçait une activité sédentaire, et ne pouvait donc être exonéré que pour la seule part de bénéfice réalisée dans le cabinet, calculée au prorata des recettes respectives cabinet en zone / clinique hors zone.

      Restait en suspens la question de l'application de ce calcul moins favorable aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013, notamment après quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille ayant jugé cette modification comme une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale.

      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)

      Précisément saisi de ces quatre mêmes affaires, le Conseil d'Etat annule les arrêts des magistrats marseillais et rend une solution défavorable aux médecins concernés.

      Selon le Conseil d'Etat, d'une part la cour a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur ce que l'avantage fiscal consenti en contrepartie de l'implantation d'une activité dans une ZFU était garanti pour une période de temps limitée et non sans limite de durée, sans tenir compte de la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation, de la durée pour laquelle celle-ci était prévue et de la portée de la modification qui lui a été apportée.

      D'autre part la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter l'existence d'un motif d'intérêt général de nature à justifier la modification du régime de l'article 44 octies A du CGI, en se bornant à relever que le coût élevé d'un régime fiscal ne pouvait constituer par lui-même un tel motif d'intérêt général.

      Saisi au fond, le Conseil d'Etat juge que la modification législative introduite en 2013 eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part le critère de répartition en fonction de la CFE ayant induit des effets d'aubaine pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la CFE, et d'autre part l'objectif poursuivi par un dispositif visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques et la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone.
      En l'espèce, les contribuables étaient déjà installés en 2013 mais leurs activités étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les médecins ne sont pas fondés à se prévaloir d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.

      A noter

      Le Conseil d'Etat éteint donc, pour les médecins installés en ZFU avant 2013 mais exerçant en clinique hors zone, les espoirs qu'avaient pu susciter les décisions des magistrats marseillais de pouvoir continuer à utiliser le prorata plus favorable en fonction de la CFE. Comme ceux installés après le 1er janvier 2013, ils doivent donc utiliser le prorata en fonction des recettes.

      Sur le principe d'espérance légitime en matière fiscale, on retiendra des présents arrêts, dont l'un est mentionné au recueil Lebon, que la limitation de la durée d'un régime fiscal favorable n'est pas en soi une condition suffisante pour pouvoir invoquer une atteinte à ce principe : il convient de tenir compte d'un contexte global et prendre en compte, non seulement la durée en elle-même du régime fiscal favorable en cause (en l'espèce, 14 ans pour les entrées en ZFU avant 2015, ce qui est long et peut laisser penser qu'il y aura des modifications ou adaptations à la marge), mais également la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation (l'exercice effectif de l'activité dans la zone) et la portée de la modification apportée au régime fiscal favorable.

      La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires

      Date de mise en ligne jeu 21/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Calcul particulier : activités non sédentaires Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023) Titre pour lien Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 Index public Chapeau

      Annulant quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat juge que la substitution en 2013 du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes ne constitue pas une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale, ce dont il résulte que les médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 doivent également appliquer les nouvelles dispositions.

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      Zones franches urbaines | Un nouvel outil pour simuler un abattement Zones Franches Urbaines (ZFU) et renseigner les fiches ZFU et la déclaration 2035 est en ligne pour les abonnés Premium

      Les actualités de BNCplus.fr - lun, 18/09/2023 - 14:30
      Zones franches urbaines | Un nouvel outil pour simuler un abattement Zones Franches Urbaines (ZFU) et renseigner les fiches ZFU et la déclaration 2035 est en ligne pour les abonnés Premium silvain lun 18/09/2023 - 14:30 Permission premium Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC Résumé

      Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone. Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.

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      Le fichier d'aide au calcul d'un abattement ZFU et au remplissage des fiches ZFU et déclarations 2035 - Revenus de 2022

      Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone.
      Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.

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      Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone. Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.

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      BNCplus au congrès de l'Ordre des experts-comptables

      Les actualités de BNCplus.fr - mar, 12/09/2023 - 17:05
      BNCplus au congrès de l'Ordre des experts-comptables silvain mar 12/09/2023 - 17:05 Permission anonyme Image d'illustration 250 x 250.png Thème BNC Résumé

      Rendez-vous sur le stand R 156 du 27 au 29 septembre au Parc des expositions de Montpellier durant le congrès de l'Ordre des experts-comptables.

      Que vous soyez en quête de solutions pour renforcer l'efficacité de votre cabinet ou simplement curieux de découvrir notre documentation et ses outils, nous serons ravis d'échanger avec vous.

      Prenez rendez-vous sur notre stand

       

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      BNCplus au congrès de l'Ordre des experts-comptables silvain mar 12/09/2023 - 17:05 Permission anonyme Image d'illustration 250 x 250.png Thème BNC Résumé

      Rendez-vous sur le stand R 156 du 27 au 29 septembre au Parc des expositions de Montpellier durant le congrès de l'Ordre des experts-comptables.

      Que vous soyez en quête de solutions pour renforcer l'efficacité de votre cabinet ou simplement curieux de découvrir notre documentation et ses outils, nous serons ravis d'échanger avec vous.

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      Date de mise en ligne mar 12/09/2023 - 12:00 Url de destination https://congres.experts-comptables.com/ Titre pour lien BNCplus au congrès de l'Ordre des experts-comptables Index public Brève ou commentaire Brève À la une ? On
      Catégories: BNCplus

      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)

      Les actualités de BNCplus.fr - jeu, 07/09/2023 - 17:30
      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023) silvain jeu 07/09/2023 - 17:30 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01186 CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01185 CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01184 CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01183 Thème Fiscal BNC Résumé

      Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, la substitution du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes constitue une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale qui pourrait permettre aux médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 de ne pas appliquer les nouvelles dispositions jusqu’au terme de la période d’exonération.

      Corps privé

      Le feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) se poursuit : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction de la cotisation foncière des entreprises (CFE), mais ce nouveau mode de calcul moins favorable pourrait ne pas s’appliquer aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013. 

      En l'espèce, une SCP d’urologues crée le 15 novembre 2010 un cabinet dans une ZFU en se plaçant sous le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 octies A du CGI. 

      Bien qu’exerçant également au sein de trois cliniques situées hors zone, les médecins bénéficient, au moment de la création et jusqu'à l'imposition des revenus de 2012, d’une exonération sur le bénéfice favorable en raison de la proratisation du bénéfice en fonction des éléments d’imposition à la CFE, à savoir l'imposition au prorata de la valeur locative des locaux professionnels sur les valeurs locatives totales (donc nulle si on considère d’absence de disposition des locaux de la clinique par les médecins).

      Aussi, malgré le remplacement du critère des éléments d’imposition à la CFE par le critère des recettes à compter des revenus de 2013, la SCP continue de déclarer l’exonération de 2013 à 2015 en y incluant la part des recettes cliniques, entraînant la remise en cause d’une partie de l’abattement par l’Administration fiscale, ce que contestent les associés redressés en invoquant une atteinte au principe de l’espérance légitime de bénéficier de l’exonération pendant la durée de celle-ci.

      Le tribunal administratif de Toulon, puis la cour administrative d’appel de Marseille aux termes de quatre arrêts du 27 janvier 2023, valident le raisonnement des contribuables.

      Selon les magistrats marseillais, la règle du prorata en fonction des éléments d’imposition à la CFE était en vigueur lors de l'implantation de la SCP dans la ZFU. Constituée le 15 novembre 2010, elle pensait donc pouvoir bénéficier de ce régime fiscal pour tous les exercices clos avant le 1er janvier 2020 (1). Or celui-ci a été modifié de manière moins favorable aux contribuables en ce qui concerne les exercices clos avant le 1er janvier 2014, l'article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 portant loi de finances rectificative pour 2013, prévoyant dès lors, que le bénéfice exonéré serait désormais déterminé au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés en zone. Dans ces conditions, dès lors que le législateur avait fixé, dès l'institution de ce régime d'exonération partiel d'impôt, la période à durée limitée durant laquelle il était possible d'escompter en bénéficier, ce dispositif était bien de nature à laisser espérer son application sur l'ensemble de la période prévue, contrairement à d'autres mesures fiscales adoptées sans limitation de durée. 
      En outre, le coût élevé d'un régime fiscal ne peut constituer en lui-même un motif d'intérêt général susceptible de justifier l'atteinte portée à l'espérance légitime du contribuable.

      A noter

      Application à notre connaissance inédite du principe d’espérance légitime en matière fiscale à l’exonération ZFU de l’article 44 octies A du CGI.

      Le principe d'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent en matière fiscale, fondé sur le droit de propriété de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), peut être défini comme la croyance légitime par un contribuable à l'absence de remise en cause des conditions d'un régime fiscal favorable à durée limitée, à laquelle l''État ne peut porter atteinte que pour un motif d'intérêt général et sans que cela ne porte rétroactivement atteinte aux droits octroyés. Reconnu par le Conseil d'Etat (par exemple, CE, 9 mai 2012, n° 308996), la notion est souvent invoquée, avec plus ou moins de succès, par les contribuables lors de la disparition ou de l'intensification des conditions d'un avantage fiscal. 

      Si les arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille sont particulièrement motivés au regard de cette notion (durée, motifs d'intérêt général), la solution méritera quand même d’être confirmée par le Conseil d’Etat pour en tirer toute conclusion définitive.

      Recommandation :

      En attendant, les professionnels bénéficiant déjà de l’exonération en 2013 (2) et qui auraient appliqué les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à la proratisation par rapport aux recettes peuvent avoir intérêt à présenter une réclamation pour les périodes d’imposition non prescrites. En revanche, ceux installés après la publication de la LFR 2013 ne sont pas fondés à invoquer ce principe pour contester l’imposition en fonction des recettes.

      (1) A noter que l’arrêt indique une exonération pour tous les exercices clos avant le 1er janvier 2020, alors que sauf circonstances particulières l’exonération dégressive devrait selon nous prendre fin au 31 octobre 2024 en l’état d’une date d’entrée au 15 novembre 2010.

      (2) La date limite exacte d’implantation qui permettrait d’invoquer le principe d’espérance légitime reste à notre sens incertaine : soit au 1er janvier 2013, soit à la date de dépôt du PLFR 2013 ayant modifié l'article 44 octies A du CGI (13 novembre 2013), soit au lendemain de la date de publication de la LFR 2013 au JO (31 décembre 2013).

      La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires

      Corps public

      Le feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) se poursuit : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction de la cotisation foncière des entreprises (CFE), mais ce nouveau mode de calcul moins favorable pourrait ne pas s’appliquer aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013. 

      Date de mise en ligne jeu 07/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Calcul particulier : activités non sédentaires Titre pour lien Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime Index public Chapeau

      Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, la substitution du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes constitue une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale qui pourrait permettre aux médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 de ne pas appliquer les nouvelles dispositions jusqu’au terme de la période d’exonération.

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      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)

      10 actualités depuis BNCplus - jeu, 07/09/2023 - 17:30
      Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023) silvain jeu 07/09/2023 - 17:30 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01186 CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01185 CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01184 CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01183 Thème Fiscal BNC Résumé

      Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, la substitution du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes constitue une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale qui pourrait permettre aux médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 de ne pas appliquer les nouvelles dispositions jusqu’au terme de la période d’exonération.

      Corps privé

      Le feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) se poursuit : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction de la cotisation foncière des entreprises (CFE), mais ce nouveau mode de calcul moins favorable pourrait ne pas s’appliquer aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013. 

      En l'espèce, une SCP d’urologues crée le 15 novembre 2010 un cabinet dans une ZFU en se plaçant sous le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 octies A du CGI. 

      Bien qu’exerçant également au sein de trois cliniques situées hors zone, les médecins bénéficient, au moment de la création et jusqu'à l'imposition des revenus de 2012, d’une exonération sur le bénéfice favorable en raison de la proratisation du bénéfice en fonction des éléments d’imposition à la CFE, à savoir l'imposition au prorata de la valeur locative des locaux professionnels sur les valeurs locatives totales (donc nulle si on considère d’absence de disposition des locaux de la clinique par les médecins).

      Aussi, malgré le remplacement du critère des éléments d’imposition à la CFE par le critère des recettes à compter des revenus de 2013, la SCP continue de déclarer l’exonération de 2013 à 2015 en y incluant la part des recettes cliniques, entraînant la remise en cause d’une partie de l’abattement par l’Administration fiscale, ce que contestent les associés redressés en invoquant une atteinte au principe de l’espérance légitime de bénéficier de l’exonération pendant la durée de celle-ci.

      Le tribunal administratif de Toulon, puis la cour administrative d’appel de Marseille aux termes de quatre arrêts du 27 janvier 2023, valident le raisonnement des contribuables.

      Selon les magistrats marseillais, la règle du prorata en fonction des éléments d’imposition à la CFE était en vigueur lors de l'implantation de la SCP dans la ZFU. Constituée le 15 novembre 2010, elle pensait donc pouvoir bénéficier de ce régime fiscal pour tous les exercices clos avant le 1er janvier 2020 (1). Or celui-ci a été modifié de manière moins favorable aux contribuables en ce qui concerne les exercices clos avant le 1er janvier 2014, l'article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 portant loi de finances rectificative pour 2013, prévoyant dès lors, que le bénéfice exonéré serait désormais déterminé au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés en zone. Dans ces conditions, dès lors que le législateur avait fixé, dès l'institution de ce régime d'exonération partiel d'impôt, la période à durée limitée durant laquelle il était possible d'escompter en bénéficier, ce dispositif était bien de nature à laisser espérer son application sur l'ensemble de la période prévue, contrairement à d'autres mesures fiscales adoptées sans limitation de durée. 
      En outre, le coût élevé d'un régime fiscal ne peut constituer en lui-même un motif d'intérêt général susceptible de justifier l'atteinte portée à l'espérance légitime du contribuable.

      A noter

      Application à notre connaissance inédite du principe d’espérance légitime en matière fiscale à l’exonération ZFU de l’article 44 octies A du CGI.

      Le principe d'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent en matière fiscale, fondé sur le droit de propriété de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), peut être défini comme la croyance légitime par un contribuable à l'absence de remise en cause des conditions d'un régime fiscal favorable à durée limitée, à laquelle l''État ne peut porter atteinte que pour un motif d'intérêt général et sans que cela ne porte rétroactivement atteinte aux droits octroyés. Reconnu par le Conseil d'Etat (par exemple, CE, 9 mai 2012, n° 308996), la notion est souvent invoquée, avec plus ou moins de succès, par les contribuables lors de la disparition ou de l'intensification des conditions d'un avantage fiscal. 

      Si les arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille sont particulièrement motivés au regard de cette notion (durée, motifs d'intérêt général), la solution méritera quand même d’être confirmée par le Conseil d’Etat pour en tirer toute conclusion définitive.

      Recommandation :

      En attendant, les professionnels bénéficiant déjà de l’exonération en 2013 (2) et qui auraient appliqué les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à la proratisation par rapport aux recettes peuvent avoir intérêt à présenter une réclamation pour les périodes d’imposition non prescrites. En revanche, ceux installés après la publication de la LFR 2013 ne sont pas fondés à invoquer ce principe pour contester l’imposition en fonction des recettes.

      (1) A noter que l’arrêt indique une exonération pour tous les exercices clos avant le 1er janvier 2020, alors que sauf circonstances particulières l’exonération dégressive devrait selon nous prendre fin au 31 octobre 2024 en l’état d’une date d’entrée au 15 novembre 2010.

      (2) La date limite exacte d’implantation qui permettrait d’invoquer le principe d’espérance légitime reste à notre sens incertaine : soit au 1er janvier 2013, soit à la date de dépôt du PLFR 2013 ayant modifié l'article 44 octies A du CGI (13 novembre 2013), soit au lendemain de la date de publication de la LFR 2013 au JO (31 décembre 2013).

      La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires

      Corps public

      Le feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) se poursuit : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction de la cotisation foncière des entreprises (CFE), mais ce nouveau mode de calcul moins favorable pourrait ne pas s’appliquer aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013. 

      Date de mise en ligne jeu 07/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Calcul particulier : activités non sédentaires Titre pour lien Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime Index public Chapeau

      Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, la substitution du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes constitue une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale qui pourrait permettre aux médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 de ne pas appliquer les nouvelles dispositions jusqu’au terme de la période d’exonération.

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